Code de Déontologie des membres de la CPMDQ
Déontologie des membres CPMDQ (L.R.Q. c. S-40)
Le code de déontologie des membres se veut, dans le cadre de l’exercice d’une profession, un guide de l’art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel.
Le membre inscrit à un ou plusieurs syndicats professionnels de la Commission, doit porter serment au respect des règlements de ce code ISBN 2-980-3960-0-1. L’assermentation aux règlements du code de déontologie est effectuée par un commissaire à l’assermentation nommé par le Ministère de la Justice du Québec.
Dans le but d’alléger la lecture de ce texte, nous avons utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l’indique autrement, on entend par:
a) «Commission» la Commission des Praticiens en Médecines Douces du Québec:
b) «Praticien» une personne inscrite au tableau de la Commission:
c) «Patient» une personne, un groupe, une collectivité ou un organisme bénéficiant des services d’un praticien.
d) «Médecine douce» sont des médecines qui n’utilisent pas ou très peu les substances chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des Québécois usagers de médecine douce, Office des professions du Québec, août 1991, page (6) article (1.5)
Section I
1.01. Le praticien inscrit au tableau de la CPMDQ doit, dans l’exercice de sa profession ou pratique, tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels généralement reconnus en médecine douce.
Section II – Disposition générale
2.01. À l’acceptation d’un mandat et pendant son exécution, le praticien doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il ne peut s’engager à faire des travaux professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé.
2.02. Le praticien ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence d’une substance pouvant produire l’ébriété, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l’inconscience.
2.03. Le praticien fait en son pouvoir pour établir et maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04. Le praticien doit avoir une conduite irréprochable envers son patient, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer avantage d’un patient d’un point de vue physique ou émotif, c’est-à-dire:
- Il est défendu d’entretenir des activités sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d’emprunter de l’argent d’un patient.
Section III – Intégrité et objectivité
3.01. Le praticien s’acquitte de son devoir professionnel avec intégrité, objectivité et réserve.
3.02. Le praticien doit éviter toute démarche ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère de gain.
3.03. Le praticien doit informer son patient de l’ampleur et des conditions du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04. Le praticien expose à son patient, de façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.05. Le praticien, dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir aucune fausse représentation envers sa compétence et de l’efficacité de ses services.
3.06. Le praticien ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire des aveux contre sa volonté.
3.07. Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le praticien ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d’emprunter de l’argent d’un patient.
3.08. Le praticien ne peut poser des actes professionnels sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné au besoin de son patient.
3.09. Le praticien doit s’abstenir de diminuer ou rehausser son patient par des différences telles que culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge, statut socio-économique et/ou toute autre préférence ou caractéristique personnelle, condition ou statut.
Section IV – Disponibilité et diligence
4.01. Le praticien fait preuve de disponibilité et de diligence envers son patient.
4.02. Le praticien doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension des traitements qu’il lui rend.
4.03. Sauf pour une cause juste et raisonnable, le praticien ne peut rompre ses services à son patient. Constituent entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus des services du praticien.
- Le praticien se trouve dans un conflit d’intérêts qui compromet sa relation avec le patient.
- L’invitation de la part du patient à des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section V – Responsabilité
5.01. Le praticien doit engager sa responsabilité civile personnelle. Il est défendu d’inclure dans un contrat de services professionnels une clause l’acquittant de cette responsabilité.
Section VI – Indépendance
6.01. Le praticien ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour l’achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant bénéficier au patient. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s’engager à payer ristourne ou commission.
Section VII – Secret professionnel
7.01. Le praticien respecte le secret professionnel de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu’il a pu obtenir dans l’exercice de sa profession: Il ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’ordonnance de la cour ou lorsque la loi l’ordonne.
7.02. Le praticien ne doit pas dévoiler qu’une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rendre cette révélation nécessaire ou inévitable. Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03. Le praticien cache l’identité de ses patients lorsqu’il utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04. Le praticien informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit dévoilé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu’ils pourront obtenir durant cette session.
7.05. Sauf dans le cas d’une personne mineur et de la personne responsable légalement, lorsque le praticien intervient auprès d’un couple ou d’une famille, le droit du secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé.
7.06. Le praticien ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle du patient en vue d’obtenir un avantage pour lui-même, ou pour autrui. Example de la limite à la confidentialité ;
- Lorsqu’un consentement explicite à cet effet est donné.
- Lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- Lorsqu’il s’agit d’un mineur et de la personne responsable légalement.
Section VIII – Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le praticien doit réclamer que ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires doivent être justifiés par les traitements rendus.
8.02. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son experience
- le temps dédié au traitement professionnel
- la difficulté de l’importance du traitement
8.03. Le praticien ne peut réclamer à l’avance le paiement de ses honoraires.
8.04. Le praticien doit informer sont patient du coût approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05. Le praticien ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes.
8.06. Avant d’entreprendre toute procédure judiciaire, le praticien doit utiliser d’autres moyens pour acquérir le paiement de ses honoraires.
8.07. Le praticien doit demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits naturels à son patient.
8.08. Le praticien ne doit aucunement abuser de la vente de produit à son profit.
Section IX – Acte dérogatoire
9.01. Le praticien ne doit pas inciter ou solliciter un patient de façon persistante à recourir à ses services.
9.02. Le praticien ne doit pas influencer son patient à poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03. Le praticien ne peut réclamer à son patient les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04. Le praticien ne doit pas émettre un reçu ou autre document falsifié. Pour les remboursements en assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux, non modifié de la CPMDQ.
9.05. Le praticien doit informer la CPMDQ lorsqu’un membre viole les règlements de ce code de déontologie ou s’il y a raison de croire qu’un praticien exerce avec incompétence.
9.06. Le praticien ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent sont complètes et qu’elles constituent un encadrement hautement professionnel.
Compte tenu de notre objectif d’offrir au public des praticiens de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements sont appropriés.
Les membres de la Commission se doivent de suivre ces différents principes sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée.
Politique de le comité de discipline de la Commission
À défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une amende entre 600$ et $1000 par chef d’accusation