Version consolidée
Amendement et continuité du Code adopté en 1994
PRÉAMBULE
Le présent Code de déontologie établit les règles strictes et obligatoires de conduite applicables exclusivement aux membres affiliés à la CPMDQ, incluant notamment les naturopathes, massothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, orthothérapeutes, kinésiologues, ainsi que toute autre pratique de médecine naturelle ou approche complémentaire reconnue par la CPMDQ.
Le présent Code constitue une mise à jour, un amendement et une continuité du Code de déontologie initialement adopté par la CPMDQ en 1994. Il en conserve l’esprit, les fondements et les principes, tout en les adaptant aux réalités actuelles de la pratique professionnelle, de la gouvernance et des obligations administratives.
L’adhésion à la CPMDQ implique l’acceptation pleine et entière du présent Code.
Par le serment solennel prêté lors de son adhésion, et par référence expresse aux articles du présent Code de déontologie des membres de la CPMDQ, nul membre ne peut se soustraire aux obligations, interdictions et responsabilités qui y sont prévues, ni invoquer l’ignorance, une interprétation personnelle ou toute autre justification afin d’éviter de s’y conformer.
ARTICLE 1 – INTÉGRITÉ, HONNÊTETÉ ET RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
1.1 Les membres doivent exercer leurs activités avec intégrité, honnêteté, loyauté et bonne foi.
1.2 Toute fausse déclaration, omission intentionnelle, représentation trompeuse ou utilisation inappropriée d’un titre, d’un numéro de permis ou du statut de membre de la CPMDQ est interdite.
1.3 Les membres sont personnellement et exclusivement responsables de tous les actes, documents, communications et reçus émis sous leur nom et leur numéro de membre.
ARTICLE 2 – RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET NON-DÉLÉGATION
2.1 Les membres demeurent pleinement responsables de l’émission des reçus, de l’utilisation de leur numéro de permis et de toute représentation de services professionnels effectuée sous leur nom, même lorsque des tâches administratives sont réalisées avec l’aide d’un tiers.
2.2 La responsabilité du membre demeure pleine et entière à l’égard de tout acte, document ou reçu émis sous son identité professionnelle, indépendamment de l’intervention de tout tiers.
ARTICLE 3 – COMPÉTENCE ET CHAMP DE PRATIQUE
3.1 Les membres doivent exercer exclusivement dans les limites de leur formation, de leurs compétences reconnues et des modalités pour lesquelles ils sont accrédités par la CPMDQ.
3.2 Il est interdit de présenter comme un service personnel toute intervention qui n’a pas été effectivement réalisée par le membre lui-même.
ARTICLE 4 – ÉMISSION DES REÇUS
4.1 Les membres reconnaissent que l’émission de reçus, y compris ceux utilisés à des fins d’assurance, constitue un acte engageant leur responsabilité personnelle.
4.2 Les membres sont tenus de prendre connaissance, de comprendre et de respecter en tout temps les règles, politiques et exigences applicables à l’émission des reçus, telles qu’adoptées par la CPMDQ dans le cadre de l’adhésion.
4.3 Il incombe exclusivement au membre de s’assurer qu’il est adéquatement informé des politiques applicables avant d’émettre tout reçu ou d’effectuer tout acte administratif ou professionnel lié à son statut de membre.
4.4 Les membres sont seuls responsables de la conformité, de l’exactitude, de l’utilisation et des conséquences des reçus qu’ils émettent, y compris à l’égard des tiers.
4.5 Les membres ne peuvent invoquer l’ignorance, le défaut de consulter les politiques, une interprétation personnelle ou la demande d’un client pour justifier un manquement aux règles, politiques ou obligations applicables.
4.6 Tout manquement aux règles, politiques ou exigences applicables à l’émission des reçus peut entraîner des mesures administratives ou disciplinaires, selon les faits établis et l’analyse effectuée par la CPMDQ.
4.7 – Accès au compte membre
L’accès au compte membre de la CPMDQ est personnel et confidentiel.
Le membre est responsable de préserver la confidentialité de ses identifiants de connexion.
Le membre demeure pleinement responsable de tous les documents, reçus, communications et activités générés sous son compte.
ARTICLE 5 – REÇUS D’ASSURANCE
Les membres doivent faire preuve de rigueur et de discernement lors de l’émission de tout reçu et s’assurer que celui-ci reflète fidèlement un service professionnel effectivement rendu.
L’émission de reçus à des fins autres que l’attestation d’un service effectivement rendu constitue un manquement aux obligations déontologiques du membre.
ARTICLE 6 – INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE
6.1 Les membres doivent préserver leur indépendance professionnelle en tout temps et éviter toute situation susceptible de compromettre leur objectivité, leur jugement ou la confiance du public.
ARTICLE 7 – RELATIONS PROFESSIONNELLES ET LIMITES DÉONTOLOGIQUES
7.1 Les membres doivent maintenir en tout temps une relation strictement professionnelle avec leurs clients.
7.2 Il est formellement interdit d’entretenir ou de tenter d’entretenir une relation sexuelle, intime, affective ou inappropriée avec un client lorsqu’une relation professionnelle ou une situation réelle ou perçue de dépendance existe.
7.3 Tout manquement aux limites professionnelles peut constituer une violation déontologique grave.
ARTICLE 8 – ABUS D’INFLUENCE ET PRATIQUES COMMERCIALES
8.1 Les membres doivent faire preuve de respect, de transparence et d’intégrité dans toutes leurs relations avec les clients.
8.2 Toute forme de pression, de manipulation, de vente forcée ou de pratique commerciale abusive est interdite.
8.3 Les membres ne doivent jamais conditionner l’accès à un service, la continuité des soins ou tout avantage à l’achat de produits ou de services non nécessaires.
ARTICLE 9 – RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES CLIENTS
9.1 Les membres doivent éviter toute situation créant un conflit d’intérêts ou une dépendance financière avec un client.
9.2 Il est strictement interdit d’emprunter de l’argent à un client, de solliciter un prêt, un don, un investissement ou tout avantage financier, direct ou indirect.
9.3 Toute relation financière inappropriée peut constituer une violation déontologique grave, selon les faits établis.
ARTICLE 10 – COOPÉRATION, VÉRIFICATION ET SIGNALEMENT
10.1 Les membres sont tenus de collaborer pleinement, loyalement et par écrit à toute vérification ou demande de renseignements formulée par la CPMDQ.
10.2 Le refus de collaborer, la rétention d’information ou la transmission de réponses incomplètes constituent des manquements déontologiques.
10.3 Les communications téléphoniques ne remplacent pas les obligations de documentation écrite exigées par la CPMDQ.
10.4 Les membres ne doivent en aucun cas intervenir, représenter, négocier, argumenter, correspondre ou prendre position auprès d’une compagnie d’assurance ou de tout autre tiers relativement à l’acceptation, au refus, à l’analyse ou à l’interprétation d’une réclamation, d’un contrat ou d’une décision qui ne relève pas de leur rôle professionnel.
Le rôle du membre se limite strictement à l’émission du reçu et, le cas échéant, à la confirmation factuelle des renseignements qu’il a personnellement déclarés, sans interprétation, justification ni représentation des intérêts d’une partie.
10.5 Lorsqu’un membre possède des éléments objectifs, vérifiables ou documentés permettant raisonnablement de croire qu’un autre membre a commis un manquement grave au présent Code, il a la responsabilité d’en informer la CPMDQ de bonne foi afin de permettre un examen approprié de la situation.
Cette obligation ne s’applique pas aux rumeurs, aux impressions personnelles ou aux divergences d’opinion, mais uniquement aux faits sérieux appuyés par des éléments concrets.
Elle s’exerce dans le respect des droits des personnes concernées et sans préjuger des conclusions auxquelles la CPMDQ pourrait parvenir.
10.6 – Communications et allégations responsables
Les membres doivent faire preuve de bonne foi, d’exactitude et de responsabilité professionnelle lorsqu’ils formulent des déclarations, représentations, plaintes ou allégations concernant un autre membre de la CPMDQ, une section locale ou un chapitre, ses dirigeants ou la CPMDQ.
Un membre ne doit pas sciemment faire ou communiquer des déclarations fausses, trompeuses, malveillantes ou substantiellement inexactes, ni présenter des impressions personnelles, des suppositions, des rumeurs ou des divergences d’opinion comme des faits établis.
Lorsqu’un membre formule des allégations concernant la compétence professionnelle, la conduite, la formation, les qualifications ou le respect des obligations déontologiques d’un autre membre, ces allégations doivent être fondées sur des renseignements objectifs, vérifiables ou documentés et être communiquées selon le processus approprié établi par la CPMDQ.
Aucune disposition du présent article n’empêche un membre de soulever, de bonne foi, des questions, préoccupations ou plaintes légitimes, ni d’exercer tout droit dont il dispose en vertu de la loi.
ARTICLE 11 – PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIALITÉ
(Obligations des membres)
11.1 Les renseignements personnels, confidentiels et administratifs auxquels un membre a accès dans le cadre de son adhésion demeurent la propriété exclusive de la CPMDQ.
11.2 Il est interdit aux membres d’utiliser, de conserver, de divulguer ou de transmettre ces renseignements sans l’autorisation écrite de la CPMDQ, sauf lorsque la loi l’exige.
11.3 Les obligations prévues au présent article s’appliquent exclusivement aux membres et n’assujettissent pas la CPMDQ aux règles déontologiques applicables aux membres.
ARTICLE 11.5 – COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE ET LITIGES PRIVÉS
11.5.1 – Nature et portée du processus disciplinaire
La compétence de la CPMDQ se limite à l’administration et à l’application de son Code de déontologie, de ses règlements, de ses normes et des obligations liées à l’adhésion.
La CPMDQ peut recevoir, examiner et enquêter sur une plainte disciplinaire admissible dans le seul but de déterminer si un membre a manqué à une obligation relevant de la compétence de la CPMDQ.
11.5.2 – Absence de compétence à l’égard des litiges privés
La CPMDQ n’a ni compétence ni autorité pour trancher, résoudre, arbitrer, négocier, régler, défendre ou autrement intervenir dans un litige privé entre un membre et un client.
La CPMDQ ne détermine pas la responsabilité civile, les dommages-intérêts, l’indemnisation, les droits contractuels, la couverture d’assurance, le droit au remboursement ni aucun autre droit ou obligation juridique de nature privée entre un membre et un client.
Ces questions relèvent exclusivement des parties concernées et, le cas échéant, de leurs conseillers juridiques et assureurs en responsabilité professionnelle.
11.5.3 – Distinction entre une plainte disciplinaire et un litige privé
Une plainte disciplinaire soumise à la CPMDQ est distincte et indépendante de toute réclamation civile, poursuite judiciaire, contestation en matière d’assurance, mésentente contractuelle ou autre procédure impliquant un membre.
Le dépôt ou l’existence d’un tel litige ou d’une telle procédure ne constitue pas une plainte auprès de la CPMDQ, ne confère aucune compétence à la CPMDQ à l’égard du litige sous-jacent et n’oblige pas la CPMDQ à intervenir dans ce litige.
11.5.4 – Admissibilité d’une plainte disciplinaire
Pour qu’une plainte disciplinaire soit admissible, elle doit être soumise conformément à la procédure de plainte établie par la CPMDQ, notamment être formulée par écrit, signée sous serment ou sous affirmation solennelle devant un commissaire à l’assermentation, exposer clairement les faits allégués et être appuyée par des documents ou d’autres éléments de preuve concrets.
L’examen par la CPMDQ d’une plainte admissible se limite aux questions relevant de sa compétence disciplinaire.
11.5.5 – Absence de représentation de l’une ou l’autre des parties
Dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, la CPMDQ ne représente, ne conseille, ne défend ni n’agit au nom du plaignant ou du membre.
Tout examen disciplinaire effectué par la CPMDQ est mené de manière indépendante dans le seul but d’administrer et de faire respecter son propre Code de déontologie, ses règlements, ses normes et les obligations liées à l’adhésion.
11.5.6 – Absence de connaissance du litige sous-jacent
Le fait qu’un praticien soit ou ait été membre de la CPMDQ ne confère à la CPMDQ aucune connaissance personnelle des traitements, communications, services, transactions, événements ou autres circonstances survenus entre ce membre et un client.
La seule qualité de membre ne doit pas être interprétée comme une participation de la CPMDQ à la relation professionnelle sous-jacente, une supervision de celle-ci ou une connaissance de cette relation ou de tout litige qui en découle.
11.5.7 – Processus judiciaire
Aucune disposition du présent article ne limite une obligation imposée à la CPMDQ par la loi applicable ou par une ordonnance juridiquement contraignante d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente.
Le respect d’une telle obligation juridique ne constitue pas une intervention volontaire de la CPMDQ dans le litige sous-jacent.
ARTICLE 12 – MEMBRES DE SOUTIEN ET MEMBRES ÉTUDIANTS
12.1 Les membres de soutien et les membres étudiants sont tenus de respecter les règles de conduite, de loyauté, de coopération et de confidentialité prévues au présent Code, dans la mesure où elles s’appliquent à leur statut respectif.
12.2 Les membres de soutien ne sont pas autorisés à poser des actes professionnels, à émettre des reçus ni à utiliser un titre, une désignation ou un numéro de permis réservé aux membres praticiens.
12.3 Les membres étudiants peuvent exercer et émettre des reçus uniquement dans les champs de pratique, modalités ou professions pour lesquels ils détiennent déjà une accréditation valide, indépendamment de leur statut d’étudiant.
12.4 Le statut de membre étudiant est destiné exclusivement à la formation continue ou à l’acquisition de compétences supplémentaires et n’autorise pas l’exercice professionnel, l’émission de reçus ou l’utilisation d’un titre dans un domaine d’études ou une modalité pour lequel le membre étudiant n’est pas déjà dûment accrédité par la CPMDQ.
12.5 Il incombe exclusivement au membre étudiant de respecter les limites de son statut, ses accréditations actuelles et les règles applicables à l’émission des reçus.
ARTICLE 13 – ABSENCE DE MANDAT OU DE REPRÉSENTATION
13.1 L’adhésion à la CPMDQ ne crée aucune relation de mandat, d’agence, d’emploi, de partenariat ou de représentation entre le membre et la CPMDQ.
13.2 Les membres ne peuvent en aucun cas se présenter comme représentants ou porte-parole de la CPMDQ.
ARTICLE 14 – ABSENCE D’APPROBATION DES ACTES
14.1 L’adhésion à la CPMDQ, l’émission d’un numéro de permis ou la reconnaissance d’un statut ne constitue ni une approbation, ni une validation, ni une garantie des actes accomplis par un membre.
ARTICLE 15 – MESURES ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES
15.1 Tout manquement au présent Code peut entraîner des mesures administratives ou disciplinaires, notamment la suspension, l’annulation de l’adhésion ou le refus de réactivation.
15.2 Ces mesures peuvent être appliquées indépendamment de toute plainte externe ou procédure judiciaire.
ARTICLE 16 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
16.1 La CPMDQ n’assume aucune responsabilité civile, financière, professionnelle, pénale ou criminelle découlant des actes, omissions, fautes, négligences ou infractions personnellement commis par un membre.
16.2 Toute poursuite, enquête ou procédure judiciaire impliquant un membre relève exclusivement de la responsabilité personnelle de ce membre, sans transfert ni attribution de responsabilité à la CPMDQ.
16.3 L’existence du présent Code, ou le fait qu’un membre soit affilié à la CPMDQ, ne crée aucun devoir, aucune responsabilité, aucune obligation de supervision ou de contrôle ni aucune responsabilité de la CPMDQ envers les clients, les assureurs ou tout autre tiers relativement aux actes, omissions, manquements ou fautes commis par un membre.
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR
17.1 Le présent Code, tel que révisé et modifié, entre en vigueur dès son adoption par la CPMDQ et remplace toute version antérieure, tout en assurant la continuité avec le Code adopté en 1994.
17.2 Il s’applique à tous les membres, sans exception.
ARTICLE 18 – ADOPTION PAR RÉSOLUTION
18.1 Le présent Code de déontologie des membres, y compris ses modifications, a été adopté par résolution du conseil d’administration de la CPMDQ, dûment convoqué à cette fin.
18.2 Il entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil d’administration et s’applique à tous les membres à compter de cette date.
18.3 Le présent Code remplace et consolide toutes les versions antérieures, sous réserve de la continuité du Code initialement adopté en 1994.